S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.55. Le hors-cadre qui désire se prévaloir d’un congé prévu à l’article 87.53 ou à l’article 87.54 doit présenter une demande écrite à cet effet au moins 3 semaines à l’avance.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.